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depuis 1848....OUI !!! Ce n'est pas un gag, ce n'est pas une plaisanterie de mauvais goût, c'est l'EXACTE VÉRITÉ
Vu la " Déclaration des droits de l'homme de 1789 " Vu l'article 1 du code civil Vu la " Constitution " de 1946 et celle de 1958, les " lois constitutionnelles " de 1875 et 1940 et la " Constitution " de la 2 ème république et les actes postérieurs Vu les articles de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ratifiée par la France le 3 mai 1974 (JO du 4 mai 1974), en particulier son article 6 ; Vu la loi renforçant la présomption d'innocence, I - Depuis la loi sur la présomption d'innocence du 16 juin 2000, dont l'article 47 a supprimé le premier alinéa de l'article L 611-1 du code de l'organisation judiciaire, il n'y a plus de juge d'instruction dans la république française. II - Aucune juridiction de l'ordre judiciaire de la république française n'est plus établie au sens de l'article 6 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme vu la loi 91-1258 du 17 12 1991 JO du 19 12 1991, il n'y a plus de cour de cassation ni de cour d'appel ni de Tribunal de Grande Instance ni de prud'homme etc. III - L'ordonnance du 22 12 1958 portant loi organique du statut de la magistrature de 1958 n'a jamais été signé par le Président de la république en violation de la constitution en ses articles 13 et 91, il n'y a plus de magistrats depuis cette date, les condamnés à mort depuis la signature par Charles de Gaulle à la place de Coty ont donc exécutés illégalement. IV - Aucune loi n'a été promulguée légalement depuis 1848, avec les conséquences que l'on imagine. V - Il semble que la " proclamation " de la république en 1848 et 1870 n'ait pas été faite dans les formes légales - I - SUPPRESSION par ERREUR des JUGES d'INSTRUCTION en 2000 Le décret 78-329 du 16 mars 1978 instituait le code de l'organisation judiciaire dont l'article L 611-1 définissait l'existence et instituait juridiquement le Juge d'Instruction. Le premier alinéa de l'article L 611-1 du code de l'organisation judiciaire exposait :
Ce 1er alinéa de cet article L 611-1 a été abrogé par l'article 47 de la loi 2000-516 du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption d'innocence, en son article 47 expose que :
L'article 91-III de la Loi no 98-546 du 2 juillet 1998 publiée au Journal Officiel du 3 juillet 1998 édictait : " Il est inséré, après le premier alinéa de l'article L 611-1 du code de l'organisation judiciaire, un alinéa ainsi rédigé : " Les juges d'instruction exercent leur activité au siège du tribunal de grande instance auquel ils appartiennent. Toutefois, un décret en Conseil d'État peut les autoriser à exercer leur activité dans une commune du ressort de leur tribunal autre que celle du siège de la juridiction. " Ainsi l'article 47 de la loi 2000-516 du 15 juin 2000 a incontestablement supprimé le premier aliéna de l'article L 611?-1 qui était : " Il y a dans chaque tribunal de grande instance un ou plusieurs juges d'instruction " Et seul cet article procédait à la création des juges d'instruction, l'article suivant qui devient le premier article ne fait que préciser la modalité d'exercice, mais n'institue nullement la juridiction d'instruction. Il est impossible de se rabattre sur le décret R 611-1 qui stipule que les conditions de désignation du juge d'instruction sont prévues par les articles D27 à D 31 du code de procédure pénale, dans la mesure où le décret d'application n'a d'existence que si la loi lui préexiste. Seul l'alinéa 1 de l'article L 611-1 instituait le juge d'instruction, au même titre que les autres textes déclinant sur le x11-1, ( ex: L 111-1 pour la Cour de Cassation, 211-1 pour les Cour d'Appel, L 311-1 pour les Tribunaux en matière générale, L 411-1 en matière commerciale ... L'article 611-1 constituait donc bien la base fondamentale de l'institution de la juridiction proprement dite de l'instruction. Une fois que le juge d'instruction n'est plus institué par la loi, ses modalités de désignations perdent toute force de loi, puisque le code de procédure pénale ne fait que prévoir la procédure au sens étymologique du terme, qui procède en premier lieu de la loi dont la procédure découle. Le 13 décembre 2001, l'association ADJ écrivait au Garde des Sceaux :
Un mois après, au 14 janvier 2002, l'association ADJ n'a pas eu de réponse du Ministre, malgré la publication de l'information dans la presse (cf Rivarol du 21 12 2001).
- II - SUPPRESSION par ERREUR des JURIDICTIONS JUDICIAIRES
en 1991
Ils reconnaissent courageusement la catastrophe juridique. L'ancien ministre français du Budget, Monsieur Henri Emmanuelli, actuellement député, Président de la Commission des Finances de l'assemblée Nationale, n'hésite pas à écrire le vendredi 15 décembre 2000 à plusieurs personnes que les Tribunaux de France ont disparu par erreur et il cite les coupables :
Outre le Président, de la Commission des Finances de l'Assemblée nationale le 15 décembre 2000, un conseiller à la cour de cassation en détachement de député, membre de la Commission des Lois, écrivait par deux fois la même chose Le député de l'Allier, Monsieur François COLCOMBET, Magistrat, Conseiller à la Cour de Cassation, ancien Président du Syndicat de la Magistrature et Président de la Commission d'Enquête Parlementaire sur les Tribunaux de Commerce, interrogé à ce sujet le 6 novembre 2000 par Monsieur Félix RIAHI, membre de l'Association de Défense des Justiciables ( ADJ ) à la question de ce dernier, victime depuis 13 ans d'une liquidation judiciaire, qui lui écrivait :
non seulement ne le contredisait en rien sur le terrible argument de l'inexistence légale des Tribunaux "fantômes et hors la loi ", mais répondait TEXTUELLEMENT le 15 novembre 2000 qu'il POUVAIT invoquer son argument
Pour qu'il n'y ait pas de doute, et pour avoir une confirmation supplémentaire, il est nécessaire de voir ce qu'a écrit le Président d' " Avocats du Monde " à Monsieur le député Colcombet le 6 décembre 2000 et la réponse du Président de la Commission d'enquête sur les tribunaux de commerce de l'Assemblée nationale
RÉPONSE
SÉNAT : Séance du 12 octobre 2000 " Voici les débats en séance publique tels que publiés au Journal Officiel
" C'est une chose très étrange, à laquelle
j'ai vraiment de la peine à croire. Je ne vais pas développer un sujet
qui est juridiquement semé d'embûches mais j'ai l'impression ? et je
ne crois pas être le seul ? que, voilà neuf ans, des dispositions utiles,
nécessaires et même essentielles ont été oubliées, voire abrogées par
mégarde.
" Nous vivons depuis une quinzaine d'années avec ce vide et, apparemment, tout le monde s'en portait bien ... . " QUE S'EST IL PASSÉ ?
"Je me garderai bien d'entrer dans le détail des explications." (Monsieur Marcel Rudloff, rapporteur de la commission des lois du sénat, journal officiel du Sénat, débats parlementaires, page 5235 colonne de gauche, séance du 11 décembre 1991.)
" En effet, le texte a été inscrit à l'ordre du jour hier 20 novembre à douze heures, le rapporteur a été nommé le 21 novembre à mon neuf heures trente aujourd'hui même et nous en discutons ce soir" (Monsieur Gérard Gouzes président de la commission des lois à l'Assemblée nationale le journal officiel de l'Assemblée nationale, débat parlementaire, page 6468, colonne de droite, séance du 21 novembre 1991.)
Voilà ce que dit le rapporteur de la commission des lois à propos du texte de loi "Il s'apparente à une rustine ou encore à ces pastilles de kaléidoscope que nous avons connues enfants et j'espère que nous le sommes restés un peu" (Monsieur Marcel Rudloff, rapporteur de la commission des lois du sénat, journal officiel du Sénat, débats parlementaires, page 5234 colonne de gauche, séance du 11 décembre 1991.)
" C'est la raison pour laquelle, dans le code de l'organisation judiciaire, le même texte figure deux fois : d'une part dans le corps même du nouveau Code de l'organisation judiciaire et, d'autre part, dans une annexe puisque ce Code annonce, très logiquement, qu'il englobe les dispositions législatives figurant en annexe. Nous avons, par conséquent, deux fois les mêmes textes dans ledit code. Il s'agit en quelque sorte, d'un gaspillage de matière première. " (Monsieur Marcel Rudloff, rapporteur de la commission des lois du sénat, journal officiel du Sénat, débats parlementaires, page 5235 colonne de gauche, séance du 11 décembre 1991.)
Un tel manque de sérieux et une ignorance aussi grave du droit ont eu les conséquences que l'on sait. Confondant des notions juridiques essentielles, ils n'ont pas su ce qu'ils faisaient, induisant en erreur le Garde des Sots, Monsieur Henri Nallet, le Premier Ministre, Madame Edith Cresson, et le Président, de la République, Monsieur François Mitterand, qui ont tous trois signé la loi que le Président, a promulguée, qui abroge toutes le code de l'organisation judiciaire dans un contexte hallucinant qu'ont parfaitement défini les sénateurs et le Garde des Sceaux actuel, Madame Lebranchu. II faut dire qu'une approche lointaine du droit et de la hiérarchie des normes amène à penser qu'un décret ne peut modifier une loi ou que la loi ne peut porter que sur des dispositions matériellement législatives. C'est oublier que le Parlement peut parfaitement voter des dispositions matériellement réglementaires dès lors que le gouvernement, soit le§ intègre dans un projet de loi ou un amendement, soit de leur oppose pas d'irrecevabilité, comme le montre et les décisions du Conseil constitutionnel numéros DC 82-143 DC et 86-224 DC. Le Conseil constitutionnel est l'organe suprême de contrôle de la conformité à la constitution. Il ressort de sa décision 67-44 L du 27 février 1967 que la codification est opérée habituellement par la voie réglementaire. Le désir de légiférer à tout prix alors que cela n'était pas nécessaire a conduit à la catastrophe juridique du 17 décembre 1991 Au terme des articles 34 et 37 de la constitution, le gouvernement reçoit compétence pour intervenir, notamment, si nécessaire, pour modifier les textes de forme législative antérieure à l'entrée en vigueur de la constitution de 1958 après simple avis du Conseil d'état ou après "délégalisation" ou "déclassement" par le Conseil constitutionnel du texte de forme législative postérieure à la constitution de 1958 en texte de nature réglementaire. Il faut donc faire une distinction entre la forme législative et le caractère législatif d'un texte, la forme réglementaire et le caractère réglementaire d'un texte. Une forme législative n'enlève rien au caractère réglementaire du texte, comme l'a exposé le Conseil constitutionnel dans sa décision 77-99 L du 20 juillet 1977. Il avait été saisi par le premier ministre le 27 juin 1977 dans les conditions prévues par l'article 37 alinéa 2 de la constitution, d'une demande d'appréciation de la nature juridique de divers textes et a décidé que des dispositions de la loi 67?523 du 3 juillet 1967 étaient de nature réglementaire. C'est sur le fondement de cette décision du Conseil constitutionnel qu'à été pris le 16 mars 1978 le décret substituant des textes de nature réglementaire à des textes de forme législative. On notera d'ailleurs que l'auteur de ce décret commet l'erreur de mettre " disposition législative " alors qu'il s'agit de dispositions réglementaires. Ce sont ces dispositions réglementaires exposées dans le corps du décret de 1978 qui ont été remplacés ("se substituer" veut dire "se mettre à la place de") par les dispositions annexées au décret et placées en page 1139 à 1179 du journal officiel du 18 mars 1978 Les dispositions annexées au décret ayant remplacé (le décret précise bien "se substituent") les dispositions exposées dans le corps du décret, ce sont donc ces dispositions annexées et énumérées aux articles 1 et 2 de ce décret du 16 mars 1978 qui ont été (cette substitution étant une abrogation implicite) abrogées par l'article 3 de la loi 91?1258 du 17 décembre 1991. Une analyse précise confirme d'ailleurs que ce sont bien les pages annexées au décret, qui sont numérotées à compter de l'article 111?1 qui sont les " dispositions énumérées " (comportant des numéros) auquel fait allusion explicitement la loi d'abrogation qui précise que ce sont les " dispositions énumérées " qui sont abrogées. Alors que les dispositions exposées dans le corps du décret n'ont pas de numéro, il s'agit simplement d'une juxtaposition de textes sans numéros. Les parlementaires qui, en 1991, étaient tout fiers d'avoir fait un rapport sur un sujet aussi important en 1 heure 30 et d'avoir gardé leur âme d'enfant n'ont donc pas compris la différence entre texte à forme législative à caractère législatif et texte législatif à caractère réglementaire, et donc, n'ont pas saisi qu'il y avait eu en 1978 le remplacement, l'abrogation implicite, du lot de textes exposés dans le corps du décret de 1978. Il faut dire, que, rappelons?le, le rédacteur du décret de 1978 a commis l'erreur d'écrire que les textes exposés dans le corps du décret étaient des dispositions législatives alors que s'il y avait des textes à forme législative, il y avait des textes à caractère réglementaire, et donc le terme de " dispositions législatives " n'était pas assez précis et a induit en erreur les parlementairesde1991 qui ont pensé que les textes étaient tous de forme législative et ne pouvaient donc pas avoir pu être abrogés implicitement par la substitution indiquée dans ce décret, ce qui était pourtant le cas. De plus il n'est pas impossible que le rédacteur et les signataires (Monsieur Barre, Premier Ministre, Monsieur Peyrefitte, garde des Sceaux, Monsieur Bonnet, Ministre de l'Intérieur) du décret du 16 mars 1978 n'aient pas réalisé que la substitution qu'ils ont opérée et signée était, juridiquement, une abrogation implicite (puisqu'un décret ne peut abroger une loi) puisque s'étant trompé en laissant le terme de " dispositions législatives " alors qu'ils auraient du laisser apparaître le terme de caractère réglementaire puisque le conseil constitutionnel avait tranché en ce sens dans sa décision du 20 juillet 1977. Mais pour les auteurs du décret du 16 mars 1978 ce point de précision de droit n'avait pas d'importance ou de conséquence néfaste puisque en tout état de cause la disparition des textes exposés dans le corps même du décret, n'affectait en rien l'organisation judiciaire puisque ce même décret créait un code de l'organisation judiciaire dans le quel étaient insérés les articles 111?1 confirmant et donnant compétence aux juridictions françaises. Par contre, en raison de l'imprécision du texte du décret du 16 mars 1978, les parlementaires, en 1991, ont pu penser que le remplacement, la substitution des textes en annexe aux textes exposés dans le corps du décret n'amenait pas une abrogation implicite puisqu'ils pensaient que ces textes étaient des dispositions législatives et que dès lors, elles ne pouvaient être abrogé par décret. Mais cette appréciation erronée les a conduits à un vote d'abrogation de tous les articles du Code de l'Organisation Judiciaire, seuls textes qui restaient, après l'abrogation implicite par substitution, des anciens textes. C'est, on l'a vu, un manque d'analyse et de vérification des textes qui n'a pas pu se faire en une heure trente, comme vu plus haut.
Le sénateur Marcel Rudloff, rapporteur de la Commission des lois constitutionnelles et de la législation, dit-il (page 5235, colonne de gauche, Journal Officiel du Sénat, séance du 11 décembre 1991) à propos du décret du 16 mars 1978 et des textes en annexe de ce décret
Le rapporteur de la commission des lois parle donc de textes qui ne peuvent être que des textes réglementaires, puisqu'il s'agit d'un décret, en disant qu'il s'agit de dispositions législatives. Non seulement les parlementaires de 1991 ont commis de nombreuses erreurs d'appréciation juridique des textes, mais de plus, avec aussi peu de sérieux et en si peu de temps, ils n'ont pas réussi à accorder ce qu'il voulaient faire et ce qu'ils ont fait. En effet, ils pensaient avoir des texte qui cohabitaient, ce qui déjà est assez surprenant, mais ils ont cru, dans la rédaction de leur texte, qu'ils abrogeaient les dispositions exposées dans le corps du décret de 1978, alors qu'en acceptant la rédaction qui indiquait les dispositions législatives énumérées, ils faisaient disparaître les pages annexées au décret qui, seules sont " énumérées " car seules à être composées de numéros, à savoir tous les articles du Code de l'organisation judiciaire numéros 111-1 et suivants. Dans le même sens, ils ont donné force de loi, et donc caractère législatif aux dispositions contenues dans le code de l'organisation judiciaire (partie législative), faisant de ce fait la différence entre
De ce fait, il ne peut pas y avoir d'erreur : même si on considérait que ces dispositions exposées dans le corps du décret de 1978 n'avaient pas été abrogées implicitement par substitution (ce qui pourtant est la réalité juridique évidente), l'abrogation ne peut juridiquement concerner ces dispositions là dont le conseil constitutionnel a, selon sa décision du 20 07 1977, déclaré qu'il s'agissait de dispositions à caractère réglementaire. En tout état de cause, le pluriel employé par le législateur ne laisse pas planer le doute, il dit bien "les dispositions", employant le pluriel, ce qui touche toutes les dispositions citées au décret du 16 03 1978. C'est 'les" et non "des", ce qui enlève donc toute ambiguïté; le "des" ayant pu encore laisser planer le doute, l'emploi délibéré de l'article au pluriel "les" enlève toute interrogation sur ce qui est abrogé et ne laisse qu'une terrible certitude pour la république Les dispositions contenues dans le code de l'organisation judiciaire sont abrogées. - III - PAS de MAGISTRATS depuis 1958 Le 21 décembre 1958, Monsieur Charles de Gaulle était élu Président de la République, mais, selon l'article 91 de la Constitution de 1958, il ne devait prendre ses fonctions qu'à l'expiration des fonctions du Président en exercice au moment du vote, à savoir le jour de la proclamation du résultat de l'élection présidentielle, le 8 janvier 1959. Ainsi, du 21 décembre 1958 au 8 janvier 1959, selon les articles 13 et 91 de la Constitution de 1958, la signature du Président de la République en exercice jusqu'au 8 janvier 1959, Monsieur Coty, était obligatoire pour rendre les textes exécutoires. Le 22 décembre 1958, c'est donc Monsieur de Gaulle, encore Président du Conseil et seulement Président élu et non encore Président en exercice, qui signait l'ordonnance 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, que Monsieur René Coty, Président de la république en exercice, seul habilité à promulguer un tel texte, ne signa pas, comme en atteste le Journal Officiel de la République Française en date du 23 décembre 1958 page 1155. Ce qui ôte toute force exécutoire à cette ordonnance, avec toutes conséquences de droit. - IV - DEFAUT DE PROMULGATION Le texte du Code civil en son article 1 indique que les lois sont exécutoires après promulgation par le Roi, texte inchangé depuis la dernière promulgation du Code civil par le Roi Louis XVIII (les deux précédentes promulgations datant de Bonaparte en 1804 et 1807), la constitution de 1958 étant affectée comme les précédentes du défaut de promulgation de la loi constitutionnelle du 3 juin 1958 comme l'ont été celles des 2 novembre 1945 et 23 février 1875, ce qui a comme conséquence d'enlever tout caractère exécutoire au textes qui ont été votés mais n'ont pas été promulgués par un Roi comme prescrit l'alinéa 1er de l'article 1 du code civil. Il en découle, pour prendre le XX ème Siècle, par exemple, que dans le conflit (à propos de l'autorité qui a le pouvoir juridique de promulguer un texte) qui oppose le premier alinéa de l'article 1 du code civil et les textes des constitutions des 23 février 1875, 27 octobre 1946 et 4 octobre 1958, et compte tenu de l'ordonnance du GPRF du 21 04 1944 modifiée le 12 08 1944, il n'y a plus de texte constitutionnel ou d'article de constitution qui permette à quiconque de promulguer un texte, alors pourtant que le Code Civil, jamais contesté par quiconque, est toujours en vigueur et que son article 1er impose que les textes sont promulgués par le Roi. On a vu récemment que, malgré la disparition de l'article 631 du code de commerce, les Editions Dalloz et Litec ont continué à maintenir cet article abrogé depuis de nombreuses années. Il a été pris d'autant plus conscience à cette occasion de la nécessité de se fier en ce qui concerne les textes applicables non à des Editions commerciales mais à la publication au journal officielle, seule à faire foi. Au delà des modifications de tel ou tel article épars au fil du temps, un problème gravissime affecte le code civil en raison du défaut de modification de la dernière promulgation dudit code en 1815 sous la Restauration En effet, lorsqu'on lit l'article 1er du code civil on voit que les lois sont exécutoires à partir du moment où elles sont promulguées par le Roi. " Les lois sont exécutoires dans tout le territoire français, en vertu de la promulgation qui en est faite par le roi. " Or, il n'y a eu aucune promulgation du code civil depuis 1815, après les deux précédentes promulgations de 1804 et 1807. Ainsi, depuis 1848 aucun texte n'a été promulgué comme le demande l'article 1er du code civil. La constitution de la Vème république prétend tenir sa légalité de la loi du 3 juin 1958 ayant permis au Président du Conseil de l'époque, Monsieur Charles de Gaulle, de présenter un projet de constitution. Mais cette loi du 3 juin 1958 n'a pas été promulguée selon les formes prévues par l'article 1er du code civil est donc nulle et de nul effet, avec toutes les conséquences qui en découlent. La constitution de la IVème république prétend tenir sa légalité de la loi constitutionnelle du 2 novembre 1945 ayant permis de présenter un projet de constitution, mais qui a promulgué cette loi ? Pas le Président Albert Lebrun, dernier Président de la IIIème République, ni Philippe Pétain. Le GPRF (Gouvernement provisoire de la République Française) a pris une ordonnance mais avait-il le pouvoir de la promulguer ? De qui aurait-il tenu ce pouvoir ? D'Albert Lebrun, non. De Philippe Pétain, non. De lui-même ? C'est impossible car cela se heurte à l'article 1er du Code Civil qui définit de façon précise la promulgation. Car, comme l'analysent dans son traité de droit constitutionnel les Professeurs de Droit Marcel Prélot et Jean Boulouis (Onzième Edition Dalloz, pages 543 et 544), le GPRF prétend par une " Ordonnance " - dont la promulgation n'est elle même pas faite - " rétablir la légalité " mais non " la constitution républicaine ", cette ordonnance est donc illégale sur le fond et sur la forme puisqu'elle se refuse explicitement - à rétablir la Constitution de la Troisième République. Dés lors, sans III ème République, sans Président de la république, qui peut promulguer les lois ou ordonnances alors que le code civil incontesté et toujours en vigueur ordonne une formalité de promulgation qui n'est donc pas remplie et qu'il n'y a pas face à lui de constitution à lui opposer qui puisse définir qui promulgue la loi, car, on vient de le voir, la " constitution républicaine " (de la III ème république) n'est pas rétablie. L'ordonnance du GPRF du 21 avril 1944 modifiée le 12 août 1944 déclare que :
Malheureusement, cette ordonnance n'a pas été promulguée légalement comme indiqué plus haut. A propos de l'illégalité des gouvernements malgré leur apparence légale, le Professeur Agrégé de droit Pierre Pactet, de l'Université de Paris Sud (paris XI), Doyen de la faculté de droit Jean Monnet à Sceaux, qui fait autorité en la matière, est catégorique et très strict dans son ouvrage, réédité pour la 19 ème fois : " Institutions politiques - Droit constitutionnel ", 19 ème édition, mise à jour août 2000, publiée aux Editions Armand Colin, en page 303 : Il écrit à propos des prétendus gouvernements de l'époque qu'il n'ont aucune légalité qu'on :
Or c'est à partir de ces ordonnances qui n'ont donc JAMAIS été promulguées que le 21 octobre 1945 est faite une consultation populaire qui donne comme questions :
Le Conseil d'Etat a récemment, à l'été 2001, déclaré illégal un référendum pourtant organisé par les autorités françaises, à savoir les autorités municipales de 3 communes, dont celle de Chamonix. Preuve s'il en est qu'un référendum est ou n'est pas légal et que ce n'est pas par le fait qu'il ait été organisé par des autorités qui le rend légal car la légalité du référendum ne joue pas seulement en raison de la qualité de l'autorité qui lance la consultation référendaire mais la légalité du référendum dépend de facteurs intrinsèques de légalité.
C'est à cette question que les habitants de 3 communes françaises : Chamonix, Les Houches et Servoz (9 843 électeurs au total) ont répondu dimanche 19 août 2001. Plus de 50 % des inscrits se sont rendus dans les bureaux de vote. Le résultat du référendum a été un "non" massif de 90 % des votants. Les maires des trois communes avaient tenu à organiser la consultation. Pourtant ni les maires, ni les conseils municipaux ne sont compétents pour édicter des mesures de police tendant à réglementer les conditions générales de circulation des poids lourds dans la vallée de Chamonix et sous le tunnel du Mont-blanc, ainsi que le sous-entendait nécessairement la question posée. La présence de nombreux journalistes venus de France et de Suisse a confirmé le succès de la consultation. Le maire des Houches (DVG), Patrick Dole, a déclaré :
Cependant, ce référendum est illégal de même que celui organisé sur la base de la loi du 2 novembre 1945. En effet, cette loi constitutionnelle du 2 novembre 1945, comme les ordonnances précitées n'a pas été promulguée dans les formes légales, ce qui affecte sa légalité. De plus le système prévu est, comme le disent les professeurs de droit précités qui déplorent juridiquement " le système est ambigu : l'absence d'un chef d'Etat distinct du chef de gouvernement … ". Se pose donc très gravement la question de qui peut promulguer les lois dés lors.
Or rappelons que seule la constitution, et seulement depuis 1958, a le pouvoir en raison de l'application du principe de la hiérarchie des normes, qui ne prévalait pas en 1946, de s'opposer à l'article 1 du code civile et de le primer. Ainsi, à la base de la IV ème république il n'y a pas de promulgation, ce qui affecte la légalité de la constitution de la IVème et par voie de conséquence, de la Vème république. Ainsi, pas plus que la constitution de la IVème république, la constitution de la IV ème république ne peut-elle prétendre tenir une légalité de la loi qui a permis la présentation du projet de constitution de 1946. On passera sur l'épisode des lois constitutionnelles du 10 juillet 1940 dont, malgré l'apparence de légalité pendant plusieurs années, les juristes de la Libération ont proclamé l'illégalité. Enfin, on arrive aux lois constitutionnelles des 24 et 25 février 1875 (corpus de la III ème république) qui, la même façon, sont affectées d'un défaut de promulgation pour irrespect de la signature du seul personnage ayant autorité à promulguer ladite loi selon l'article 1er du code civil précité, en l'absence de modification du texte original dudit article, inchangé depuis 1815, date de la dernière promulgation et publication du code civil. A propos de la Constitution du Second Empire, en 1852, on dira d'abord qu'elle intervient à la suite de ce que tous les historiens et les juristes reconnaissent comme un coup d'Etat, constitution faite par un seul homme, Monsieur Rouher, sur ordre de Louis-napoléon Bonapaerte Voici ce qu'en disent les professeurs agrégés de droit Marcel Prélot et Jean Boulouis dans leur ouvrage : " Institutions politiques et droit constitutionnel " dans leur 11ème édition chez Dalloz, de juillet 1990, indiquent en page 452 :
Les Professeurs de droit, dans leur livre définissent catégoriquement ce qu'ils appellent le " gouvernement de fait du prince-Président ", ainsi, Louis-Napoléon Bonaparte, à l'origine du Second Empire en 1852, Philippe Pétain, à l'origine de l'Etat Français de 1940, et Charles de Gaulle se font définir catégoriquement leurs gouvernements de " Gouvernements de fait " par les professeurs de droit les plus prestigieux et les plus autorisé . Rappelons en effet dans quelles conditions s'est fait le coup d'état qui a supprimé l'Etat de droit en 1848 Rappelons enfin que personne n'a sérieusement contesté la légalité juridique du régime monarchique en place en 1848. Ainsi, alors qu'il est démontré juridiquement par les commentateurs , juristes et professeurs de droit les plus autorisés que tous les régimes ou gouvernements de fait qui ont suivi après 1848 s'imposent par la force et non par le droit, il faut revenir au dernier régime juridiquement légal en 1848 au moment du coup de force : la monarchie. Coup de force des 23-24 févier 1848 Les professeurs de droit Prélot et Boulouis dans leur livre : " Institutions politiques et droit constitutionnel " 11ème édition, Dalloz, juillet 1990, indiquent en page 432 comment par un coup de force, violant le droit, prétend créer un gouvernement provisoire :
En page 433, ils expliquent :
Voilà ce qui a voulu mettre fin à l'Etat de droit, des individus ne respectant pas le droit et les institutions établies juridiquement. Il ne faut pas s'étonner que ces individus, n'ayant aucun respect du droit français, n'aient pas voulu changer l'article 1er du code civil. Par leur irrespect du droit, ils privaient d'avance du caractère exécutoire tous les textes qu'ils voudront par la suite imposer par la force ou l'apparence aux citoyens français, privant aussi de toute légalité les institutions futures elles mêmes et leurs membres dont la légalité est sapée à la base : futur parlement ou futures gouvernements. Comme la révolution mange ses enfants, on remarquera que ces régimes nés dans la violence et l'illégalité, se verront eux mêmes éjectés du pouvoir par d'autres nés dans la violence et l'illégalité :
- V - DÉFAUT de PUBLICATION En tout état de cause, les textes sur lesquels se fonde la procédure ne sont pas applicables en raison du défaut de publication de ces textes. · Vu l'ordonnance royale du 27 novembre 1816, Quand bien même les textes auraient-ils été promulguées, ils ne sont pas toujours pas exécutoires, puisque non publiés dans les formes légales prévues par l'article 1 du code civil. En effet, aux termes des 4 derniers textes, jamais abrogés, les lois et décrets seront obligatoires à Paris, un jour franc après la promulgation, et partout ailleurs, dans l'étendue de chaque arrondissement, un jour franc après que le Journal officiel qui les contient sera parvenu au chef-lieu de cet arrondissement. L'Assemblée plénière de la Cour de Cassation a jugé, le 1er mars 1950, (Dalloz 1950. 363) que :
L'arrêt 1262 de la 2ème Chambre Civile de la Cour de Cassation du 28 juin 2001 sur pourvoi N° 99-20-975 a jugé ainsi tout récemment :
Se pose donc ici la question de la preuve du jour d'arrivée du Journal Officiel contentant la loi nouvelle, question très pertinente car en effet, la date du jour d'arrivée d'un texte en fait dépendre le jour d'application, il est donc indispensable de savoir quel jour le Journal Officiel est arrivé, la preuve en est ainsi faite correctement par la Préfecture de l'Allier, comme le montre le document joint, le Journal Officiel du 16 mai 2001 / 133 ème année / N° 113, dont on a la preuve de la date certaine d'arrivée puisque dans cette préfecture qui respecte la loi, on voit un cachet apposé en haut à droite du numéro du Journal Officiel, on y voit inscrit lisiblement :
Ainsi, les textes du Journal Officiel du 16 mai 2001, arrivé le 17 mai 2001 à la Préfecture contenus dans ce numéro sont-ils opposables à tout citoyen du Chef-lieu, dès le lendemain, 18 mai 2001. En raison du principe de l'unicité de la loi, on ne peut déclarer un texte opposable à des habitants de la ville de Paris alors qu'il n'est pas opposable aux citoyens d'un autre département. Les textes de loi qui auraient été promulgués ne sont pas opposables aux citoyens, compte tenu de leur défaut de publication dans le département de l'Allier. En tout état de cause, ce n'est pas aux citoyens revient la charge de la preuve. La partie adverse ne peut pas justifier de l'arrivée desdits journaux officiels dans tous les départements de France. Et pour cause, le 13 septembre 2001, les Services du Premier de Ministre, à savoir, le Président de la Commission d'Accès aux Documents Administratifs (CADA) a écrit
Or, le public, ne peut être réputé avoir pris connaissance d'une loi nouvelle que s'il est établi que le Journal officiel qui la contient est arrivé dans les services de la préfecture ou de la sous-préfecture pour y être mis à sa disposition. Le Journal officiel qui contient les textes sur lesquels prétendrait se fonder la requête n'ont pas été enregistrés comme arrivés à la préfecture et n'ont donc pas été mis à la disposition du public. Il y a défaut de publication dans les formes légales dans le département, puisque l'arrivée du journal Officiel n'est pas démontrée à date certaine, défaut de publication desdits textes lesquels se fonde la procédure, textes inopposables puisque il n'est pas prouvé à quelle date un citoyen aurait pu en avoir connaissance. La publication, condition nécessaire pour que la loi devienne obligatoire et l'adage "Nul n'est censé ignorer la loi" reposant sur une réalité et non une fiction, comprend l'ensemble des mesures ayant pour objet de porter à la connaissance du public le texte nouveau et l'écoulement du délai du publicité. Le public ne peut être réputé avoir pris connaissance de la loi nouvelle que s'il est établi que le journal officiel qu'il contient est arrivé dans les services de la préfecture ou de la sous-préfecture pour y être mis à sa disposition. Le mode normal de preuves de la mise du journal officiel à la disposition du public est constitué par la constatation de la réception comme le démontre par exemple la Préfecture de l'Allier où l'on voit un tampon à date certifiant que le Journal Officiel est arrivé. Faute d'un telle preuve de mise à disposition du public, la charge de la preuve important à la partie qui se prévaut du texte nouveau, ce dernier texte contenu dans le JO n'est pas opposable à un citoyen d'un arrondissement dont il n'est ainsi pas prouvé qu'il a reçu le journal officiel contenant ce texte. Or, l'arrivée
du texte contenant le JO n'est pas démontrée à date certaine,
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